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l’ensemble des procédés et techniques mis
en œuvre pour la production et la projection des films.

Chapitre 1 - Entreprise de
production cinématographique

Art.137.- On entend par entreprise de production cinématographique, toute personne
morale, de droit public ou privé, produisant des œuvres cinématographiques en
tant que propriétaire, locataire ou gérant.
Art.138.- Les dispositions prévues aux
articles 68 et 70 du présent code
s’appliquent aux entreprises de production
cinématographique.
Art.139.- Lorsque l’entreprise de production cinématographique est constituée en
société, les actions doivent être nominatives.
Art.140.- Toute opération de prête-nom
pour toute prise de participation dans une
entreprise de production cinématographique est interdite.
Art.141.- Lorsque le directeur d’une entreprise de production cinématographique
jouit d’une immunité, il doit être désigné
un codirecteur choisi parmi les personnes
ne bénéficiant pas d’immunité.
Le codirecteur de l’entreprise de production cinématographique doit être nommé
dans un délai d’un mois à compter de la
date à partir de laquelle le directeur bénéficie de l’immunité.
Toutes les obligations imposées au directeur de production sont applicables au codirecteur.

Gabon

Art.142.- Toute entreprise de production
cinématographique exerçant sur le territoire national est soumise aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise.
Art.143.- Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en
salle est soumis aux agréments commercial
et technique préalables délivrés par les ministères chargés du commerce et de la
communication.
Ces agréments ne peuvent être accordés
qu’à des groupements ou ententes qui respectent la libre concurrence et la diversification
de
la
diffusion
et
de
l’investissement.
Art.144.- Aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacle
ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés
à la vente ou à la location pour l’usage privé, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du visa d’exploitation.
Art.145.- Toute entreprise de production
cinématographique est tenue de publier,
une fois par an, son bilan et la liste des
propriétaires.
Une copie de chaque document doit être
déposée au Conseil national de la communication pour enregistrement.
Art.146.- L’entreprise de production cinématographique doit respecter les règles
concernant la propriété intellectuelle et les
droits de la personne sur son image.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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