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Art.127.- Est passible d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque
met en vente, met à disposition ou expose
des dessins, gravures, peintures et emblèmes obscènes.
Les exemplaires de ces articles sont immédiatement saisis.
Art.128.- L’outrage commis par voie de
presse envers une autorité, un corps dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
les cours, les tribunaux, les armées, les
administrations publiques et les institutions constitutionnelles est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art.129.L’outrage
commis
dans
l’exercice de leurs fonctions ou à
l’occasion de cet exercice, publiquement
ou non, à condition dans ce dernier cas
qu’il ait été adressé à la personne, envers
un membre d’une institution constitutionnelle, un magistrat de l’ordre administratif
ou judiciaire ou un officier ministériel, un
fonctionnaire public ou un citoyen chargé
d’un ministère de service public, sera puni
conformément aux dispositions de l’article
161 du code pénal.
Art.130.- L’outrage commis envers le président de la République ou son conjoint,
par tracts, bulletins ou papillons, distribués
ou exposés au regard du public ou détenus
en vue de la distribution, sera puni
conformément aux dispositions de l’article
159 du code pénal.
Art.131.- L’outrage commis par voie de
presse envers les chefs d’État et de gouvernement étrangers, les ambassadeurs et
autres agents diplomatiques accrédités au
Gabon, est puni conformément aux dispositions de l’article 158 du code pénal.
Art.132.- Quiconque aura publiquement,
par écrits, jeté le discrédit sur une ou plu-

Gabon

sieurs décisions judiciaires, dans des
conditions de nature à porter atteinte à
l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un emprisonnement
d’un à six mois et d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Art.133.- Les infractions en matière de
presse sont poursuivies selon la procédure
de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes
• la citation précisera, qualifiera le fait
incriminé et indiquera le texte de la loi
applicable ;
• toute citation à la requête du plaignant
contiendra élection de domicile dans la
ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public ;
• ces formations sont prescrites à peine
de nullité.
Art.134.- L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la
présente loi sont prescrites après six mois
révolus à compter du jour où elles ont été
commises ou du jour du dernier acte de
poursuite, s’il en a été fait.
Dans tous les cas, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête
les poursuites.
Art.135.- Tout professionnel de la communication, condamné pour la diffusion ou
la publication de faits en définitive avérés,
a droit à une réparation morale et à des
dommages-intérêts allant de 500.000 à
5.000.000 FCFA.

Titre 5 - Cinématographie
Art.136.- Au sens de la présente loi, la cinématographie
se
définit
comme

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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