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Gabon

la nation sont passibles des sanctions prévues à l’article 114 de la présente loi.

emprisonnement de deux mois à un an et
d’une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA.

Section 2 Des sanctions judiciaires

Art.122.- Sont passibles d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, toutes personnes qui auront enlevé, déchiré, recouvert
ou altéré, de manière à les rendre illisibles,
les affiches administratives, électorales,
apposées sur les emplacements réservés à
cet effet.

Art.116.- Sont poursuivis comme auteurs
des délits commis par voie de presse
• le directeur de publication,
• l’auteur de l’article.
Art.117.- Quiconque aura prêté son nom
ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la
création ou de l’exploitation d’une entreprise de communication écrite, sera puni
d’un emprisonnement de deux à six mois
et d’une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA. Les mêmes peines seront applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prêtenom.
Art.118.- Quiconque aura contrevenu aux
dispositions de l’article 96 du présent code
sera puni d’un emprisonnement de un à six
mois et d’une amende de 500.000 à
5.000.000 FCFA.
Art.119.- Lorsque la déclaration de parution n’aura pas été régulièrement souscrite,
le propriétaire sera passible d’une amende
de 500.000 à 5.000.000 FCFA. L’organe
de presse ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités
prévues à l’article 97 de la présente loi.
Art.120.- Quiconque fait circuler, distribue ou met au vente au Gabon des produits
d’organes de presse étrangers en violation
des dispositions du présent code sera puni
des peines prévues à l’article 114 cidessous.
Art.121.- Quiconque fait circuler, distribue ou met en vente au Gabon des produits
d’organes de presse interdits ou les reproduit sous un titre différent sera puni d’un

Art.123.- Les infractions aux dispositions
des articles 98, 99 et 100 de la présente loi
seront punies d’un emprisonnement de un
à six mois et d’une amende de 500.000 à
5.000.000 FCFA.
Pendant la période électorale, si l’insertion
n’est pas faite dans un délai de vingtquatre heures alors qu’elle a été ordonnée
par jugement, le directeur de publication
est passible d’un emprisonnement de deux
mois à un an et d’une amende de
1.000.000 à 10.000.000 FCFA.
Art.124.- Sera puni d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque, en
toutes circonstances, dans des réunions
publiques ou lieux publics, par propagande
écrite ou orale, aura porté atteinte à l’unité
nationale, à l’ordre public et aux institutions de la République.
Art.125.- Tout acte de diffamation ou
d’injure commis par voie de presse envers
une personne ou un groupe de personnes
est réprimé conformément aux dispositions
des articles 283 à 288 du code pénal.
Art.126.- L’outrage aux bonnes mœurs
commis par voie de presse sera puni
conformément aux dispositions des articles
212 et 213 du code pénal.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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