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En cas d’appel, il est statué dans le mois
du recours.
Art.109.- Pendant la période électorale, le
délai d’insertion dans les publications est
réduit à vingt-quatre heures. La réponse
doit être remise six heures au moins avant
le tirage de la publication.
Art.110.- Le directeur de publication est
tenu de déclarer au parquet toute modification de l’heure de tirage de son journal,
lorsque cette modification a une conséquence sur le droit de réponse.
En cas d’urgence, notamment pendant la
période électorale, le président du tribunal
peut, en cas de refus d’insertion, autoriser
des assignations à bref délai, même
d’heure à heure, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile.
Chapitre 4 - Organes
de presse étrangers
Art.111.- Est considéré comme organe de
presse étranger, tout support d’information
publié et édité en dehors du territoire national.
Art.112.- Tout importateur d’organe de
presse étranger doit se conformer aux lois
et règlements en vigueur en République
gabonaise.
Art.113.- Les dispositions de l’article 114
ci-dessous sont applicables aux importateurs des organes de presse étrangers.
Chapitre 5 - Sanctions relatives
à la communication écrite
Gabon
Section 1 - Sanctions administratives
Art.114.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux modalités de création et
de fonctionnement de toute entreprise de
communication écrite.
En cas d’infraction, le Conseil national de
la communication peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du président de
la République, à celle du gouvernement ou
de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques
et faire appliquer les sanctions appropriées
à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Il transmet à cet effet des avis consignés
dans un procès-verbal à l’entreprise
concernée et, en cas de besoin, lui adresse
une mise en demeure.
Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en
la matière, le Conseil national de la communication prononce les sanctions suivantes
• la saisie du produit de l’organe de
presse incriminé ;
• l’interdiction provisoire de paraître de
un à trois mois.
L’interdiction de paraître est portée de
trois à six mois en cas de récidive.
Art.115.- La publication, la diffusion ou la
reproduction par quelque moyen que ce
soit des documents ou informations
concernant le secret de la défense nationale
sera passible, sans préjudice des peines
prévues par le code pénal, des sanctions
prévues à l’article 114 de la présente loi.
La publication, la diffusion ou la reproduction des informations de nature à troubler
la discipline, à ébranler le moral des forces
armées ou à entraver l’effort de guerre de
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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