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munication, deux exemplaires dûment signés de chaque édition, après parution.
L’imprimeur et l’éditeur de tout écrit destiné à la consommation sont également tenus de déposer, chacun, deux exemplaires
dûment signés auprès des services chargés
des archives nationales du lieu du siège de
l’imprimerie, du ministère chargé de la
communication et du Conseil national de
la communication, après parution.
Art.105.- Chaque organe de presse doit
déposer au Conseil national de la communication la liste complète de ses agents et
collaborateurs extérieurs.
Chaque organe de presse doit en outré indiquer, dans chacune de ses éditions, les
noms et prénoms du directeur de la publication, du responsable de la rédaction, le
dépôt légal, le numéro de la publication et
les chiffres du tirage.
Chapitre 3 - Droit de
réponse et rectifications
Art.106.- Le directeur de publication est
tenu d’insérer gratuitement en tête du prochain numéro du journal ou périodique ou,
s’il s’agit d’une publication quotidienne,
au plus tard dans les trois jours de leur réception, toutes les rectifications qui lui
sont adressées par un dépositaire de
l’autorité publique au sujet des actes de sa
fonction qu’il juge inexactement rapportés
par ladite publication.
Toutefois, ces rectifications ne peuvent
dépasser le double de l’article auquel elles
se rapportent.
Art.107.- Le directeur de publication est
également tenu d’insérer gratuitement, et
dans les mêmes conditions que celles indi-
Gabon
quées au premier alinéa de l’article 106 cidessus, les réponses de toute personne
nommée ou désignée dans le journal ou
écrit périodique.
Cette insertion doit être faite à la même
place et dans les mêmes caractères que
l’article qui l’aura provoquée et sans aucune altération.
La réponse est limitée à la longueur de
l’article qui l’a provoquée, non compris
l’adresse, les salutations, les réquisitions
d’usage et la signature.
Toutefois, elle peut atteindre cinquante
lignes alors même que l’article serait d’une
longueur moindre. Elle ne peut dépasser
deux cents lignes, même si cet article est
d’une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux
répliques lorsque le journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
,
Art.108.- Dans le cas où l’édition normale
qui doit porter publication de la réponse
est remplacée par une édition spéciale, la
publication des rectifications ou de la réponse doit être effectuée dans l’édition
spéciale et dans le numéro suivant de
l’organe de presse.
Est assimilé au refus d’insertion, le fait de
publier, dans la circonscription desservie
par les éditions, une édition spéciale d’où
est retranchée la réponse que le numéro
correspondant au journal est tenu de reproduire.
Le tribunal se prononce dans le mois de la
citation sur la plainte en refus d’insertion
provisoire sur minute, uniquement en ce
qui concerne l’insertion.
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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