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La déclaration de constitution contient
obligatoirement
• l’identification complète du ou des
propriétaires et du directeur de publication ;
• le titre de l’organe de presse et son
mode de parution ;
• la référence de l’imprimerie où
l’organe de presse doit être édité ou
celle des moyens de reproduction.
Toute modification de l’une de ces informations est déclarée dans les cinq jours qui
suivent au Conseil national de la communication.
Art.97.- Avant sa publication, tout organe
de presse doit faire paraître dans un journal
d’annonces légales les informations suivantes
• les noms et prénoms du propriétaire ou
du
principal
copropriétaire
si
l’entreprise éditrice n’est pas dotée de
la personnalité morale ;
• la dénomination, la raison sociale, le
siège social, le statut et le nom du représentant légal si l’entreprise éditrice
est une personne morale ;
• le nom du directeur de publication et
celui du responsable de la rédaction.
Ces informations doivent figurer dans chaque numéro de l’organe de presse.
Art.98.- Lorsque l’organe de presse appartient à une entreprise, à une société ou à
une association, le directeur de publication
est obligatoirement le président du conseil
d’administration, l’un des gérants ou le
président de l’association, suivant le cas.
Si la majorité du capital appartient à une
même personne, celle-ci sera obligatoirement le directeur de publication.
Art.99.- Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité, il doit être dési-

Gabon

gné un codirecteur de publication choisi
parmi les personnes ne bénéficiant pas
d’immunité.
Le codirecteur de publication doit être
nommé dans un délai d’un mois pour
compter de la date à partir de laquelle le
directeur de publication bénéficie de
l’immunité.
Toutes les obligations imposées au directeur de publication sont applicables au codirecteur.
Art.100.- Le directeur de publication doit
être majeur et jouir de ses droits civiques.
Art.101.- Les incompatibilités et interdictions visées aux articles 69 et 70 du présent
code sont applicables à la presse écrite.

Chapitre 2 - Modalités de fonctionnement des organes de presse

Art.102.- Les statuts des entreprises publiques de communication écrite sont définis
par la loi.
Art.103.- Les entreprises publiques de
communication écrite sont astreintes à un
cahier des charges fixé par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du
ministre chargé de la communication,
après avis du Conseil national de la communication.
Art.104.- Chaque organe de presse est astreint au dépôt légal.
À ce titre, le directeur de publication est
tenu de déposer auprès des services des
archives nationales du lieu du siège du
journal, du ministère chargé de la communication et du Conseil national de la com-

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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