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nifestement violentes, sans mention
protectrice
de
l’enfance
et
de
l’adolescence.
Art.87.- Les amendes prévues aux articles
ci-dessus sont versées au trésor public.

Gabon

Les mêmes peines sont applicables à toute
personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Section 2 - Sanctions judiciaires

Art.92.- La création et la gestion d’une
chaîne de télévision à péage est libre, sous
réserve du respect des prescriptions légales
contenues dans le présent code.

Art.88.- Tout acte ou tentative visant à
déposséder les propriétaires légitimes
d’une entreprise de communication ou à
limiter leur liberté d’expression, à acheter
leur concours ou leur silence, constitue un
délit d’entrave à la liberté d’entreprise et
de la presse.

Art.93.- Le dirigeant d’une société privée
de radiodiffusion ou de télévision diffusant
par voie hertzienne, qui aura perçu des
taxes auprès des auditeurs et des téléspectateurs, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à un an et d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA.

Art.89.- Sera puni d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise de
communication audiovisuelle qui aura modifié de manière substantielle des équipements en sortant des normes et spécifications telles que prévues par les cahiers des
charges et les clauses minimales des
conventions d’émettre.
Art.90.- Sera puni d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, le dirigeant
d’une entreprise de communication qui a
émis ou fait émettre en violation des dispositions de l’article 67 ci-dessus.

Titre 4 - Communication écrite
Art.94.- Au sens de la présente loi, la
communication écrite comprend notamment les journaux, les magazines, les périodiques, les cahiers ou lettres
d’information paraissant à intervalles réguliers, excepté les revues scientifiques,
artistiques ou professionnelles.

Chapitre 1 - Modalités de
création des organes de presse

En cas de récidive ou dans le cas où
l’émission a causé un brouillage préjudiciable à un service existant, le dirigeant de
l’entreprise incriminée est puni d’une
amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA.

Art.95.- La création ou la gestion d’un organe de presse est libre sous réserve du
respect des lois et règlements en vigueur.

Art.91.- Quiconque aura prêté son nom ou
emprunté le nom d’autrui, en vue de la
création, de l’installation ou de
l’exploitation d’une entreprise de communication audiovisuelle, sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une
amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Art.96.- La création d’un organe de presse
est assujettie à la procédure suivante
• obtention d’un récépissé de déclaration
de constitution auprès du ministère
chargé de la communication ;
• obtention d’un récépissé de déclaration
de parution auprès du procureur de la
République dont copie est déposée au
Conseil national de la communication.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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