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celles qui les ont provoquées, toutes rectifications qui leur sont adressées par toute
personne physique ou morale.
Art.81.- Le responsable de tout service ou
de toute entreprise publique ou privée de
communication audiovisuelle est tenu de
diffuser gratuitement, quarante-huit heures
après sa réception, tout droit de réponse
d’une personne, mise en cause par son service ou entreprise.
Le droit de réponse doit être diffusé dans
les conditions techniques et d’audience
équivalentes à celles de l’émission qui l’a
provoqué.
La durée de la réponse est limitée à celle
de l’émission qui l’a provoquée.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux
répliques lorsque la réponse s’est accompagnée de nouveaux commentaires.
Art.82.- En période électorale, le délai
prévu pour la diffusion du droit de réponse
est ramené à douze heures après sa réception.

Chapitre 3 - Sanctions relatives au secteur de la communication audiovisuelle

Section 1 Des sanctions administratives

Gabon

de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques
et faire appliquer les sanctions appropriées
à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Il transmet à cet effet des avis consignés
dans un procès-verbal à l’entreprise
concernée et, en cas de besoin, lui adresse
une mise en demeure.
Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en
la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes
• l’insertion dans les programmes d’un
communiqué dont il fixe les heures et
les conditions de diffusion ;
• la suspension d’une partie du programme pour une durée maximum de
trente jours ;
• le retrait provisoire de l’autorisation
d’émettre qui ne peut excéder trois
mois ;
• le retrait définitif de l’autorisation
d’émettre.
Art.84.- La décision du ministre chargé de
la communication est exécutoire quarantehuit heures après sa notification à
l’intéressé.
En cas de non-exécution de la décision, le
ministre chargé de la communication requiert la force publique.

Art.83.- Le Conseil national de la communication est chargé de faire respecter les
dispositions relatives aux modalités de
création, d’installation et d’exploitation de
toute entreprise de communication audiovisuelle.

Art.85.- Sera punie d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise
qui aura diffusé une œuvre comportant des
scènes dénudées, une œuvre de type érotique, une œuvre de type pornographique
sans mention protectrice de l’enfance et de
l’adolescence.

En cas d’infraction, le Conseil national de
la communication peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du président de
la République, à celle du gouvernement ou

Art.86.- Sera punie d’une amende de
500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise de
communication audiovisuelle qui aura diffusé une œuvre comportant des scènes ma-

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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