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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

- Données sensibles : toutes les données à caractère
personnel relatives aux opinions ou activités religieuse,
philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle, à la
race, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites,
aux sanctions pénales ou administratives ;
- Fichier de données à caractère personnel : tout ensemble
structuré de données accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou
réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;
- Informatique : la science de traitement automatique et
rationnel des informations en tant que support des
connaissances et des communications ;
- Interconnexion des réseaux des données à caractère
personnel : tout mécanisme de connexion consistant en la
mise en relation des données traitées pour une finalité
déterminée avec d'autres données traitées pour des finalités
identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables
de traitement ;
- Liberté : la faculté reconnue à chaque être humain d'agir,
de penser, de s'exprimer selon ses propres choix, sans
enfreindre les lois et règlements en vigueur ;
- Personne concernée : toute personne physique qui fait
l'objet d'un traitement des données à caractère personnel ;
- Prospective directe : toute sollicitation effectuée au moyen
de l'envoi de message, quel qu'en soit le support ou la nature
notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des services ou
l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services ;
- Responsable du traitement : toute personne physique,
morale, publique ou privée, tout autre organisme ou
association habilités qui, seul ou conjointement avec
d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des
données à caractère personnel et en détermine les finalités ;
- Sous-traitant : toute personne physique ou morale,
publique ou privée, tout autre organisme ou association qui
traite des données pour le compte du responsable du
traitement ;
-technologies de l’information et de la communication :
Ensemble des techniques utilisées dans le traitement et la
transmission des informations, principalement de
l'Informatique, de l'Internet et des télécommunications ;
- Tiers : toute personne physique, morale, publique ou
privée, tout autre organisme ou association autre que la
personne concernée, le responsable du traitement, le soustraitant et les personnes qui, placés sous l'autorité directe du
responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités
à traiter les données ;
- Traitement des données à caractère personnel : toute
opération ou ensemble d'opérations prévues à l'article 4 de la
présente loi effectuées à l'aide des procédés automatisés ou
non et appliquées à des données, telles que la collecte,
l'exploitation,
l'enregistrement,
l'organisation,
la
conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la
sauvegarde, la copie, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage,
l'effacement ou la destruction des données à caractère
personnel, ainsi que l'interconnexion des réseaux.

24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

Chapitre II : Des droits des personnes concernées par le
traitement des données à caractère personnel
Section I : Du droit d'accès
Article 7 : Toute personne physique justifiant de son identité a
le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au
responsable d'un traitement des données à caractère personnel,
de lui fournir :
- les informations permettant de connaître et de contester le
traitement ;
- la confirmation que des données à caractère personnel la
concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
- la communication, sous une forme accessible, des données
à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute
information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
- des informations relatives aux finalités du traitement, aux
catégories des données à caractère personnel traitées et aux
destinataires ou aux catégories des destinataires auxquels les
données sont communiquées ;
- les transferts éventuels des données à caractère personnel
envisagés à destination d'un pays tiers.
Article 8 : Une copie des données à caractère personnel
concernant l'intéressé est délivrée à sa demande. Le
responsable du traitement peut subordonner la délivrance de
cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le
coût de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition
des données à caractère personnel, la personne concernée peut
en informer la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel qui prend toute mesure de
nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Article 9 : Toute personne qui, dans l'exercice de son droit
d'accès, a des raisons sérieuses de croire que les données qui
lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données
traitées, peut en informer la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel qui procède aux
vérifications nécessaires.
Article 10 : Le droit d'accès à l'information d'un patient est
exercé par le patient lui-même ou par l'intermédiaire d'un
médecin de son choix. En cas de décès du patient, le conjoint
survivant ou ses enfants, et, s'il s'agit d'un mineur, ses père et
mère, peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils
désignent, ce droit d'accès.
Article 11 : Le responsable du traitement peut s'opposer aux
demandes manifestement abusives, notamment par leur
nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de
contestation, la charge de la preuve du caractère
manifestement abusif des demandes incombe au responsable
du traitement auprès duquel elles sont adressées.
Article 12 : Par dérogation aux articles 11 et suivants de la
présente loi, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l’Etat,
la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce
dans les conditions suivantes :
- la demande est adressée à la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel qui désigne l'un
de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d'Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les
investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un

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