24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
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PARLEMENT
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Loi n°001/2011 relative à la protection des données à
caractère personnel
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT
DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE
L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise en application des
dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, détermine
les règles relatives au traitement des données à caractère
personnel et a pour objet, de mettre en place un dispositif
permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée
susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la
transmission, le stockage et l'usage des données à caractère
personnel.
Chapitre I : Des dispositions générales et des définitions
Section I : Des principes
Article 2 : La présente loi s'applique aux traitements
automatisés ou non des données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception
des traitements mis en uvre pour l'exercice d'activités
exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit
les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
Article 3 : Les technologies de l’information et de la
communication doivent être au service de chaque citoyen.
Leur développement doit s'opérer dans le cadre de la
coopération internationale, dans la limite des accords en
vigueur. Elles ne doivent porter atteinte, ni à l'identité
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques.
Article 4 : Sont soumis à la présente loi :
- toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout
stockage et toute utilisation des données à caractère
personnel par une personne physique, par des personnes
morales de droit public ou de droit privé ;
- tout traitement automatisé ou non des données contenues
ou appelées à figurer dans un fichier, à l'exception des
traitements mentionnés à l'article 5 de la présente loi ;
- tout traitement mis en uvre par un responsable tel que
défini à l'article 6 de la présente loi sur le territoire gabonais
ou en tout lieu où la loi gabonaise s'applique ;
- tout traitement mis en uvre par un responsable, établi ou
non sur le territoire gabonais, qui recourt à des moyens de
traitement situés sur le territoire gabonais, à l'exclusion des
moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce
territoire. Dans les cas visés au point 3 ci-dessus, le
responsable du traitement doit désigner un représentant
établi sur le territoire gabonais, sans préjudice d'actions qui
peuvent être introduites à son encontre ;
- tout traitement des données concernant la sécurité
publique, la défense, la recherche et la poursuite
d'infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un

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intérêt économique ou financier important de l’Etat, sous
réserve des dérogations que définit la présente loi et des
dispositions spécifiques en la matière fixées par d'autres lois.
Article 5 : La présente loi ne s'applique pas :
- aux traitements des données mis en uvre par une
personne physique dans le cadre exclusif de ses activités
personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les
données ne soient pas destinées à une communication
systématique à des tiers ou à la diffusion ;
- aux copies temporaires faites dans le cadre des activités
techniques de transmission et de fourniture d'accès à un
réseau numérique, en vue du stockage automatique,
intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de
permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès
possible aux informations transmises.
Section II : Des définitions
Article 6 : On entend par :
- Biométrie : L'analyse mathématique des caractéristiques
biologiques d'une personne destinées à déterminer son
identité de manière irréfutable. La biométrie repose sur le
principe de la reconnaissance des caractéristiques physiques
notamment les empreintes digitales, l'iris, la rétine, la main,
les empreintes vocales et l'acide désoxyribonucléique
(ADN) qui offrent une preuve irréfutable de l'identité d'une
personne puisqu'elles constituent une caractéristique
biologique unique qui distingue une personne d'une autre et
ne peuvent être associées qu'à une seule et unique personne ;
- Code de conduite : tout ensemble des règles, notamment
les chartes d'utilisation, élaboré par le responsable du
traitement, afin d'instaurer un usage correct des ressources
informatiques, de l'Internet et des communications
électroniques de la structure concernée et homologué par la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel ;
- Communications électroniques : les émissions,
transmissions ou réceptions des signes, des signaux, d'écrits,
d'images ou des sons, par voie électronique ou magnétique ;
- Consentement de la personne concernée : toute
manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre,
spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou
son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte
que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un
traitement manuel ou électronique ;
- Copies temporaires : données copiées temporairement dans
un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour
les besoins du fonctionnement du logiciel de traitement ;
- Destinataire d'un traitement des données à caractère
personnel : toute personne habilitée à recevoir
communication de ces données autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargés
de traiter les données ;
- Données à caractère personnel : toute information relative
à une personne physique identifiée ou identifiable
directement ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique,
culturelle, sociale ou économique ;
- Données dans le domaine de la santé : toute information
concernant l'état physique et mental d'une personne
concernée, y compris les données génétiques visées au point
2 du présent article ;

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