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Article 64 : Nonobstant les dispositions précédentes, les marchandises, objets ou appareils dont les
ventes, usage ou détention constituent des infractions au sens des dispositions des articles 49 et 50
relatives aux tromperies et falsifications pourront être confisqués.
En cas de non-lieu ou de relaxe, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux
pour l'homme ou pour l'animal, l'autorité compétente pour la saisie, procède à leur destruction ou
leur donne une utilisation à laquelle ils demeureront propres.
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiche dans les lieux qu'il indique.
Ces mesures se font aux frais du condamné.
Article 65 : Est puni des peines prévues à l'article 60, quiconque, au mépris des dispositions d'un
arrêté pris en application des dispositions des articles 54 et 55 :
1- aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un
service ayant fait l'objet de mesure de suspension provisoire ;
2- aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3- n'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé
totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4- n'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit ;
5- n'aura pas respecté les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat
présenté par le produit ou le service ;
6- n'aura pas respecté la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter
un danger grave ou immédiat ;
7- n'aura pas observé la mesure de suspension de la prestation de service.
Article 66 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en
application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :
- la publication de la décision de la condamnation et la diffusion d'un ou de plusieurs messages
informant le public de cette décision ;
- le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l'infraction et l'interdiction de la
prestation de service ;
- la confiscation du produit de la vente des produits ou de la prestation de service sur lesquelles a
porté l'infraction.
Article 67 : La juridiction compétente peut, dès qu'elle est saisie des poursuites pour infraction aux
textes visés à l'article précédent, ordonner la suspension de la vente du produit ou de la prestation de
service incriminée.
Ces mesures sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être ordonnée par la juridiction
qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-
lieu ou de relaxe.
Article 68 : Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperies et falsifications, de
publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le
Ministère compétent ou le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et
boutiques de vente pour une durée maximale de trois mois.
Article 69 : La récidive constitue une circonstance aggravante.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se seront rendus coupables d'une
seconde infraction de même nature.
En cas de récidive pour les infractions énumérées à l'article 68, le juge peut ordonner la cessation
temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l'ensemble du territoire national.
Article 70 : Les complices convaincus d'infraction à la réglementation protectrice des
http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php
16/06/2010