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dispositions législatives particulières ou à des règlements spécifiques ayant pour objet la protection
de la santé ou la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles 52 et
53.
Lorsqu'elles sont prises en vertu des présentes dispositions, ces mesures doivent être proportionnées
au danger présenté par les produits et les services elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou
de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Article 57 : Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour
défaut, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté.
Section 3 - Des procédures et des peines
Article 58 : Les infractions prévues à l'article 46 relatives à la garantie et au service après-vente sont
punies d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d'un
emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, l'obligation d'exécuter le service après-vente peut être ordonnée par le juge.
Article 59 : Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de francs
DJ, tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un
consommateur, une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions des articles 44 et
45.
Article 60 : Les infractions relatives aux tromperies et falsifications et à la sécurité du consommateur
prévues aux articles 49, 50 et 52 sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois
millions (3 000 000) de francs Dj.
Article 61 : Les peines prévues à l'article 60 sont portées au double :
1- si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la
marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2- si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont été commises :
- soit à l'aide de poids, mesures ou tout autre instrument faux ou inexact ;
- soit à l'aide de manoeuvres tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou
du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des
marchandises, même avant ces opérations ;
- soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou
même par omission.
Article 62 : Les peines prévues à l'article 60 sont portées au double si la substance falsifiée,
corrompue ou toxique constitue un risque pour la santé de l'homme ou de l'animal à court, moyen et
long terme.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou
du consommateur.
Article 63 : Les peines prévues à l'article 60 seront applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront
trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de
stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi
que dans les lieux où sont abattus ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des
marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, de boissons, de produits agricoles
naturels ou transformés qu'ils savent falsifiés, corrompus ou toxiques.
http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php
16/06/2010