Site Officiel de la République de Djibouti
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consommateurs sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
Article 71 : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent titre est de trois ans.
Article 72 : Le Ministère chargé du Commerce et les Ministères techniques sont respectivement
responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application de la présente Loi qui prend effet à
compter de la date de publication.
Article 73 : La présente Loi qui s'applique immédiatement sera publiée au Journal Officiel de la
République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 21 décembre 2008.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php
16/06/2010