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MAROC
Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit être déclarée lors du
dépôt de la demande.
27. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un
homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
28. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son
objetpeut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
29. Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut
apporter à l’invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des
certificats d’addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal
et produisant les mêmes effets que ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d’invention sont applicables aux
certificats d’addition à l’exception des dispositions relatives à la durée du brevet et au
paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur dudit brevet, prévues
respectivement par les articles 17a) et 82 de la présente loi.
La durée de protection du certificat d’addition prend fin en même temps que celle du
brevet principal.
Les certificats d’addition délivrés à l’un des ayants droit, et dont la demande est faite
par celui-ci, profitent à tous les autres.
30. Toute demande de certificat d’addition peut, avant sa délivrance, sur requête du
demandeur ou de son mandataire, être transformée en une demande de brevet. La
transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dépôt de la
demande de certificat d’addition.
Chapitre II
Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
SECTION PREMIERE
DU DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET
31. Toute personne souhaitant un brevet d’invention doit déposer auprès de l’organisme
chargé de la propriété industrielle, un dossier de demande de brevet dans les conditions
prescrites ci-après :
Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt :
a) une demande de brevet, mentionnant l’intitulé de l’invention, et dont le contenu est
fixé par voie réglementaire;
b) la justification des droits exigibles.
Le dossier de demande de brevet ne comportant pas les pièces prévues aux a) et b)
ci-dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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