signature, sous le contrôle exclusif du signataire ;
c) toute modification apportée à la signature est décelable ; et
d) dans le cas où l’exigence légale de signature a pour but de garantir
l’intégrité de l’information à laquelle elle se rapporte, toute modification
apportée à cette information après le moment de la signature est décelable.
4. Le paragraphe 3 du présent article ne restreint pas la possibilité pour toute
personne :
a) d’établir de toute autre manière, aux fins de satisfaire l’exigence visée au
paragraphe 1, la fiabilité de la signature électronique ; ni
b) d’apporter des preuves de la non-fiabilité de la signature électronique ;
c) de décider de ne plus considérer une signature électronique, sous réserve
d'en avertir au préalable son cocontractant, et ce nonobstant que ladite
signature ait été certifiée ou non.
Art 7 : Obligations du signataire
1. Lorsque des données afférentes à la création de signature peuvent être utilisées
pour créer une signature ayant des effets juridiques, chaque signataire :
a) prend des dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non autorisée
de ses données afférentes à la création de la signature ;
b) sans retard injustifié, utilise les moyens fournis ou fait d’une autre manière des
efforts raisonnables pour aviser toute personne dont il peut raisonnablement
penser qu’elle se fie à la signature électronique ou qu’elle fournit des services
visant à étayer la signature électronique si :
i. il sait que les données afférentes à la création de signature ont été
compromises ; ou
ii. il estime, au regard des circonstances connues de lui, qu’il y a un risque
important que les données afférentes à la création de signature aient été
compromises ;
c) prend, lorsqu’un certificat est utilisé pour étayer la signature électronique, des
dispositions raisonnables pour assurer que toutes les déclarations essentielles
qu’il fait concernant le certificat durant tout son cycle de vie ou devant figurer
dans le certificat sont exactes et complètes.
2. Un signataire assume les conséquences juridiques de tout manquement aux
exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

Art 8 : Du prestataire de services de certification
Tout prestataire de services de certification habilité par l’organisme
d’accréditation peut déterminer quelles signatures électroniques satisfont aux
dispositions de l’art 6 de la présente loi.
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