Art 2 : Champ d’application
La présente loi s’applique lorsque des signatures électroniques sont utilisées
indépendamment du contexte. Elle ne se substitue à aucune règle de droit visant à
protéger le consommateur.
Art 3 : Interprétation
1. Pour l’interprétation de la présente loi, il est tenu compte de son origine
internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application
et le respect de la bonne foi ;
2. Les questions concernant les matières régies par la présente loi qui ne sont
pas expressément réglées par elle, sont tranchées selon les principes
généraux dont elle s’inspire.
Art 4 : Egalité de traitement des techniques de signature
Aucune disposition de la présente loi n’est appliquée de manière à exclure,
restreindre ou priver d’effets juridiques une quelconque méthode de création de
signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées à l’article 5 de la
présente loi
Art 5 : Dérogation conventionnelle
Il est possible de déroger à la présente loi ou d’en modifier les effets par
convention, à moins que cette convention soit invalide ou sans effets en vertu de la
loi applicable.
Art 6 : Satisfaction de l’exigence de signature
1. Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est
satisfaite dans le cas d’un message de données s’il est fait usage d’une signature
électronique dont la fiabilité est jugée suffisante au regard de l’objet pour lequel le
message de données a été créé ou communiqué, compte-tenu de toutes les
circonstances, y compris toute convention en la matière.
2. La qualité de la personne habilitée à apposer une signature de nature à engager
la responsabilité d’une personne morale est définie conformément à la loi la
régissant, sauf pouvoir spécial conféré par une disposition contraire prévue à cet
effet.
3. Une signature électronique est présumée fiable si elle remplit toutes les
conditions mentionnées ci-après :
a) les données afférentes à la création de signature sont, dans le contexte
dans lequel elles sont utilisées, liées exclusivement au signataire ;
b) les données afférentes à la création de signature étaient, au moment de la
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