A cet effet, un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les modalités de
création, de fonctionnement et d’accréditation de l’organisme d’accréditation et des
prestataires de service de certification en conformité avec le contexte et les normes
internationales reconnues.
Art 9 : Reconnaissance des certificats et signatures électroniques
étrangers
1) Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, un certificat ou une signature
électronique produisent légalement ses effets, il n’est pas tenu compte :
a) du lieu dans lequel le certificat est émis ou la signature électronique créée
ou utilisée ; ou
b) du lieu dans lequel l’émetteur ou le signataire a son établissement
2) Un certificat émis dans un autre pays a les mêmes effets juridiques qu’un
certificat émis à Madagascar, à condition qu’il offre un niveau de fiabilité
substantiellement équivalent.
3) Une signature électronique créée ou utilisée dans un autre pays a les mêmes
effets juridiques qu’une signature électronique créée ou utilisée à Madagascar à
condition qu’elle offre un niveau de fiabilité substantiellement équivalent.
4) Pour déterminer si des certificats ou des signatures électroniques offrent un
niveau de fiabilité substantiellement équivalent aux fins des paragraphes 2 ou 3
du présent article, il est tenu compte des normes internationales reconnues et de
tous autres facteurs pertinents.
5) Lorsque, nonobstant les paragraphes 2,3 et 4 du présent article, les parties
conviennent, s’agissant de leurs relations, d’utiliser certains types de convention
est jugée suffisante aux fins de la reconnaissance internationale, à moins qu’elle
soit valide ou sans effets en vertu de la loi applicable.
Art.10- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 05 novembre 2014
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,
LE SECRETAIRE,
RAKOTOMAMONJY Jean Max
6