ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n°2014-025
sur la signature électronique

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, la loi
dont la teneur suit :
Article 1er- Définitions
Aux fins de la présente loi :
a) Le terme « certificat » désigne un message de données ou un autre
enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données
afférentes à la création de la signature ;
b) Le terme « message de données » désigne l’information créée, envoyée,
reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, par toute autre
technologie numérique ou des moyens analogues, notamment l’Echange de
Données Informatisées (EDI), la messagerie électronique, le Short Message
Service (SMS), le Multimédia Message Service (MMS), tout autre message
numérique ou électronique, le télégraphe, le télex, et la télécopie ;
c) Le terme « partie se fiant à la signature ou au certificat » désigne une
personne qui peut agir sur la base d’un certificat ou d’une signature
électronique ;
d) Le terme « prestataire de services de certification » désigne une personne qui
émet des certificats et peut fournir d’autres services liés aux autres signatures
électroniques ;
e) Le terme « signataire » désigne une personne qui détient des données
afférentes à la création de signature et qui agit soit pour son propre compte,
soit pour celui de la personne qu’elle représente ;
f) Le terme « signature électronique » désigne des données sous forme
électronique contenues dans un message de données ou jointes ou
logiquement associées audit message pouvant être utilisées pour identifier le
signataire dans le cadre du message de données et indique qu’il approuve
l’information qui y est contenue.
3

Select target paragraph3