En ce qui concerne sa fiabilité, elle est présumée fiable jusqu’à preuve du
contraire dès qu’elle remplit les conditions exigées par la présente loi et, être
appréciée en tenant compte de l’importance de l’objet et du risque qui y est
associé. C’est ainsi que la délivrance du certificat électronique n’est pas requise à
titre obligatoire mais demeure une démarche volontaire. Et c’est ainsi que la
présente loi n’a fait aucune mention de l’exigence de ce certificat.
Toutefois, dans le cadre de l’application de ce texte, la mise en place de
l’organisme d’accréditation et des prestataires de service de certification sera
définie par un décret.
La présente loi comprend neuf (9) articles :
L’article 1er énumère les définitions des termes clés utilisés pour faciliter la
compréhension du texte.
L’article 2 circonscrit le champ d’application et précise que la présente loi ne
se substitue à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur.
L’article 3 met en exergue le caractère international que peut revêtir la
signature électronique.
L’article 4 consacre l’égalité de traitement des techniques de signature.
L’article 5 fait valoir la possibilité d’une dérogation conventionnelle à la
présente loi.
L’article 6 énonce les exigences de la signature électronique, les conditions de
sa fiabilité.
L’article 7 institue des obligations à l’égard du signataire.
L’article 8 concerne les prestataires de service de certification et, dans le
cadre de l’application de la présente loi, un décret pris en Conseil de
Gouvernement fixe les modalités de création, de fonctionnement et
d’accréditation de l’organisme d’accréditation et des prestataires de service de
certification en conformité avec le contexte et les normes internationales
reconnues .
L’article 9 consacre la reconnaissance des certificats et signatures
électroniques étrangers.
En posant les principes généraux d’une signature électronique et étant une loi
autonome, la présente loi sur la signature électronique constituera le texte
fondamental régissant le domaine de la signature électronique.
Tel est, l’économie de la présente loi.
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