ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à
la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu aux
articles 134 à 151.
Article 275 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
- lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée
ou prescrite, ou a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la
révision ;
- dans les cas prévus aux articles 266 et 278 alinéa 2 ;
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.
Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu
sera renvoyé des fins de la poursuite.
Lorsque le fait des imputations diffamatoires est l’objet de poursuites déjà
commencées soit à la requête du ministère public, soit sur l’action du plaignant, il
est, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du
délit de diffamation. Mais le sursis n’est de droit qu’au cas où la preuve de la vérité
des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite.
Le sursis prononcé par le tribunal aura pour effet de suspendre la prescription
de l’action en diffamation.
Article 276 : Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire
sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
SECTION IV
DES DELITS CONTRE LES CHEFS D’ETAT ET LES AGENTS
DIPLOMATIQUES ETRANGERS
Article 277 : Le délit d’offense au Président de la République est constitué par
toutes allégations diffamatoires tant dans sa vie publique que privée et qui sont de
nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.
L’offense commise publiquement envers le Président de la République sera
punie d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs
CFA.
L’offense commise publiquement envers les Chefs d’Etats étrangers, les chefs
de Gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères des
Gouvernements étrangers sera punie des mêmes peines.
Article 278 : Le délit d’outrage est constitué par des paroles, des gestes, des
menaces, des images et des envois d’objet à l’encontre d’une personne chargée

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