Article 269 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article
263 envers les cours et les tribunaux, les forces armées et de sécurité publique, les
corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de un
million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 270 : Sera punie des mêmes peines, la diffamation ou l’outrage
commis par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité,
envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de
l’Assemblée Nationale et des autres Institutions de l’Etat, un fonctionnaire public, un
dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un
mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa
déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée sera
punie des mêmes peines.
Article 271 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des
moyens énoncés à l’article 263 sera punie d’une amende de cinq cent mille à
(500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de
personnes non désignées par l’article 269 de la présente loi, mais qui appartiennent
par leur origine à une race, une ethnie, une région ou une religion déterminée ou
encore à un quelconque courant et communauté philosophique, sera punie d’une
amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, lorsqu’elle
aura eu pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.
Article 272 : Toute expression outrageante, tous termes de mépris ou
invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait, est une injure.
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes
désignés par les articles 269 et 270 de la présente loi, sera punie d’une amende de
un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Article 273 : L’injure commise envers les particuliers, sera punie d’une amende
de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
L’injure commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur
origine, à une race, une ethnie, une région ou une religion déterminée ou encore à
un quelconque courant et communauté philosophique dans le but d’inciter à la
haine entre les citoyens ou habitants sera punie d’une amende de dix millions
(10 000 000) de francs CFA.
Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue au
code pénal.
Article 274 : Les articles 296, 297 et 299 ne sont applicables aux diffamations
ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de
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