d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique afin de porter
atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
L’outrage commis publiquement envers les Chefs d’Etat, les ambassadeurs ou
les ministres plénipotentiaires, les envoyés, les chargés d’Affaires ou autres agents
diplomatiques accrédités près le Gouvernement de la République du Bénin sera
puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de
francs CFA.
SECTION V
DES PUBLICATIONS INTERDITES ET DES
IMMUNITES DE LA DEFENSE
Article 279 : Il est interdit de publier des actes d’accusation et tous autres
actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en
audience publique et ce, sous peine d’une amende de un million (1 000 000) à cinq
millions (5 000 000) de francs CFA.
La même peine sera appliquée pour l’infraction constatée à la publication
par tous moyens de photographie, de gravure, de dessin et de portrait, ayant pour
objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes, de meurtre,
d’assassinat, de parricide, d’infanticide, d’empoisonnement, d’homicide ainsi que
de toutes atteintes aux mœurs.
Toutefois, il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la
demande écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au
dossier de l’instruction.
Article 280 : Il est interdit de rendre compte d’un procès en diffamation dans
les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 275 de la présente loi ainsi que des débats
de procès en déclaration de paternité, de divorce, en séparation de corps et de
procès d’avortement.
Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui peuvent toujours être
publiés.
Dans toutes les affaires pendantes, les cours et les tribunaux peuvent interdire
le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations des jurys des
cours et tribunaux.
Pendant le cours des débats, et à l’intérieur des salles d’audience des
tribunaux administratifs ou judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement
sonore ou d’images, du téléphone mobile ou de tous autres moyens de
communication est interdit, sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel par le
ministre en charge de la justice. La même interdiction est applicable à l’emploi des
appareils photographiques.
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