Article 256 : Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à
toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou
par une autre autorité administrative.
Article 257 : Lorsqu’un usager a transmis par internet à une autorité
administrative, une déclaration, un paiement ou une information par voie
électronique, il reçoit en retour un accusé de réception. L’accusé de réception
précise la date de réception de la demande, le service saisi et la date à laquelle
cette demande est acceptée ou rejetée. Elle mentionne le délai de réponse.
L’autorité administrative traite le dossier sans exiger, de l’usager, la confirmation ou
la répétition de l’envoi de sa correspondance sous une autre forme.
Article 258 : Les personnes physiques ou morales et les créateurs de blogs,
dont l’activité est la fourniture d’accès aux services de communication audiovisuelle
et de presse écrite en ligne, sont astreintes au strict respect des dispositions de la
présente loi, notamment :
- l’indépendance de l’information et le respect du pluralisme des courants de
pensée et d’opinion ;
- la non présentation d’images, de publications, d’illustrations ou de
photographies obscènes, licencieuses ou pornographiques.
Dans ce cadre, elles sont tenues de proposer un moyen technique
permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner.
Article 259 : Les opérateurs de téléphonie mobile et les usagers veillent, à se
conformer aux dispositions de l’article 216, notamment en ce qui concerne
l’exactitude et la véracité de l’information, la non présentation d’images, de
publications, d’illustrations ou de photographies obscènes, licencieuses ou
pornographiques.
Article 260 : Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou
indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l’accès à des services de communication
audiovisuelle ou de presse écrite en ligne sont responsables des atteintes aux droits
des tiers résultant du contenu de ces services si :
- elles ont elles-mêmes contribué ou non à la création ou à la production de
ce contenu, ou plus généralement si elles ont sciemment commis un acte illicite ;
- après qu’elles aient été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu, sous réserve qu’elles en
assurent directement le stockage.
Elles sont tenues, sous réserve qu’elles en assurent directement le stockage et
lorsqu’elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments
d’identification fournis par les personnes ayant procédé à la création ou à la
production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de
nature à permettre de localiser leur émission.
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