Un décret pris en Conseil des ministres détermine les éléments d’identification
et les éléments techniques mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que leur durée et
les modalités de leur conservation, après avis conforme de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 261 : Les exploitants de systèmes d’accès sous condition font droit,
dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes
provenant de distributeurs ou éditeurs de services mis à la disposition du public par
voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des
prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public.
L’accès à tout parc de terminaux de réception de services mis à la disposition
du public par voie de signaux numériques, est proposé, à des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires, à tout distributeur ou éditeur de services désirant
l’utiliser pour mettre son offre à la disposition du public.
Article 262 : Les exploitants de systèmes d’accès sous condition utilisent des
procédés techniques permettant aux distributeurs d’offres groupées de services,
dans des contextes économiques raisonnables, de distribuer les services par voie de
signaux numériques sur le réseau qu’ils utilisent au moyen de systèmes d’accès sous
condition de leur choix.
TITRE VI
DES DISPOSITION PENALES
CHAPITRE PREMIER
DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MOYENS
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
SECTION I
DE LA PROVOCATION AUX CRIMES
ET DELITS
Article 263 : Seront punis comme complices d’une infraction qualifiée de
crime ceux qui, soit par la presse écrite ou audiovisuelle, des imprimés vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux publics, ou par des placards et
affiches publics soit par tous les moyens modernes de communication de masse,
auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite infraction si
la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’a été
suivie que d’une tentative.
Article 264 : Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent,
auront directement provoqué ou incité, soit aux crimes de meurtre, d’assassinat, de
pillage, d’incendie, de destructions volontaires d’édifices, d’habitations, magasins,
digues, chaussées, ponts, voies publiques et, d’une façon générale, de tous objets
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