La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut, après deux
rappels à l’ordre, suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une télévision privée
non commerciale qui ne respecte pas les dispositions de la loi organique relative à la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, celles de la présente loi
ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d’application.
SECTION VI
DES CONDITIONS D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION
DES STATIONS TERRIENNES A USAGE PRIVE
Article 246 : L’installation et l’exploitation des stations terriennes de
télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, font l’objet d’une autorisation
délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les
conditions fixées par la présente loi.
Article 247 : L’autorisation délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication permet, au bénéficiaire, l’exploitation exclusive des équipements
à des fins de réception et d’émissions de données scientifiques et de presse à usage
domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.
Article 248 : L’exploitation des stations terriennes de réception télévisuelle ou
de données est assujettie au paiement au Trésor public d’une redevance annuelle
fixée par la loi de finances.
Ladite redevance correspond à au plus cinq pour cent (5%) du chiffre
d’affaires annuel de l’entreprise.
Article 249 : Toute modification de situation doit faire l’objet d’une autorisation
préalable de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 250 : Les installations terriennes de télédiffusion sont soumises au
contrôle permanent de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 251 : Il est interdit aux stations terriennes de télédiffusion, situées sur le
territoire national, d’émettre des signaux radioélectriques parasites susceptibles de
perturber les installations radioélectriques environnantes.
CHAPITRE III
DES SERVICES EN LIGNE ET DES MESSAGERIES EN LIGNE
SECTION I
DES GENERALITES
Article 252 : L’exploitation directe ou indirecte en République du Bénin à titre
gratuit ou onéreux, d’un site internet fournissant des services de communication
audiovisuelle et de presse écrite destinés au public est subordonnée à l’autorisation
de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
62

Select target paragraph3