Article 207 : Font l’objet d’une autorisation délivrée par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l’Etat, l’implantation et
l’exploitation :
-

des fréquences pour la radiodiffusion sonore ;

- de stations privées de radiodiffusion sonore et de télévision par voie
hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par internet ;
- des stations terriennes de télédiffusion, des équipements de réception de
programmes sonores ou de télévision par satellite, par câble ou relayés par tout
autre moyen technique, même à titre expérimental, à usage public et commercial.
Article 208 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la
République du Bénin, l’utilisation par des personnes privées, des bandes de
fréquences ou des fréquences dont l’attribution lui est confiée par le Gouvernement.
Elle contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour garantir une
bonne émission des signaux.
Article 209 : Le service privé de la radiodiffusion sonore et de la télévision a
pour mission, sur l’ensemble du territoire national, de servir l’intérêt général,
notamment de :
- répondre aux besoins en matière d’information, d’éducation, de distraction
et de culture des différentes couches de la population, en vue d’accroître les
connaissances ;
- développer l’esprit d’initiative, le sens de responsabilité et de favoriser la
participation des citoyens à la vie nationale ;
- favoriser la communication sociale et notamment l’expression, la formation
et l’information des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles et
des familles spirituelles, philosophiques et politiques ;
- assurer la promotion de la création artistique béninoise ;
- contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit.
L’ensemble des programmes offerts dans une zone de diffusion n’est pas
conçu pour servir la cause exclusive des groupes d’intérêts politiques, ethniques,
économiques, financiers, idéologiques ou philosophiques y résidant.
Article 210 : La liberté de création des services de radiodiffusion sonore et de
télévision privée est limitée par :
- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la
propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et
d’opinion ;
- la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité
territoriale ;
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