- la protection de la santé publique et de l’environnement ;
- la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
- la sauvegarde de l’identité culturelle ;
- les besoins de la défense nationale ;
- les nécessités de service public ;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ;
- la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine
culturel national ou une industrie nationale, notamment de production audiovisuelle.
Article 211 : Nul n’est autorisé à se servir des moyens de presse et de
communication audiovisuelle pour :
- inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle,
au tribalisme et au régionalisme ;
- mettre en péril la concorde, l’unité nationale et les relations qu’entretient la
République du Bénin avec les autres Etats ;
- porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article 212 : Les bandes de fréquences ou les fréquences à attribuer aux
administrations de l’Etat ou à tout service ou département ministériel responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations découlant de la Convention et
des Règlements de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), sont définies
par décret pris en Conseil des ministres.
Une bande de fréquence déjà attribuée à une personne morale privée ne
peut lui être reprise par le Gouvernement que pour cause d’utilité publique, après
avis conforme de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Le cas
échéant une nouvelle bande lui est attribuée.
Article 213 : Toute personne physique ou toute personne morale de droit privé
béninois, après avoir satisfait aux cahiers des charges, peut postuler et être autorisée
d’une part, à créer, installer et exploiter un service privé de radiodiffusion sonore et
de télévision, à distribuer par câble ou non des émissions radiophoniques ou
télévisuelles, et d’autre part, à utiliser des fréquences radioélectriques.
Ce droit d’usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public
de l’Etat. Il est, par convention et après sélection, concédé par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication, à titre onéreux, au postulant, dans les
conditions fixées par la loi et les textes d’application.
Article 214 : Les demandes de concession pour la diffusion des programmes
de radiodiffusion sonore et de télévision sont adressées à la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
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