PARAGRAPHE II
DES REDEVANCES SUR LES AFFICHES
Article 201 : Il est créé sur toute l’étendue du territoire de la République du
Bénin, une redevance d’autorisation et une redevance annuelle sur les publicités ou
les indications faites à l’aide d’affiche, telles que définies par les textes en vigueur.
La redevance d’autorisation est unique pour les affiches ayant la même
dénomination et le même bénéficiaire.
La taxe annuelle est payable sur chaque face d’affiche.
Article 202 : Un arrêté communal ou municipal fixe tous les trois (03) ans, le
montant des taxes d’affiches en tenant compte notamment de la surface du
panneau, de l’objet de l’affiche et du niveau de vie de la collectivité locale
concernée.
Article 203 : Les redevances d’affichage visées à l’article 201 sont des
redevances locales dont le recouvrement est assuré par les services compétents de
la circonscription administrative pour le compte du budget de la collectivité locale.
Article 204 : L’affiche faite pour le compte de l’Etat et des collectivités locales
par les partis politiques, à l’exclusion des entreprises publiques et semi-publiques, est
exonérée de redevance.
PARAGRAPHE III
DES CORRESPONDANCES POSTALES OU TELEGRAPHIQUES
CIRCULANT A DECOUVERT
Article 205 : Les correspondances postales ou télégraphiques circulant à
découvert ne peuvent contenir aucune allégation de fait, aucune imputation,
aucune information, aucun dessin, aucune illustration de nature à troubler l’ordre
public, à porter atteinte à l’honneur et à la réputation des individus.
CHAPITRE II
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
SECTION I
DES DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Article 206 : Dans les conditions définies par la présente loi et celles
déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour
son application, l’espace audiovisuel national est ouvert à l’initiative privée pour
l’implantation et l’exploitation de stations de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les activités autorisées dans le cadre de la présente loi sont à but commercial
ou non.
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