Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
saisit le procureur de la République territorialement compétent pour faire constater
sur-le-champ, la circulation frauduleuse de tout périodique destiné aux mineurs et
ordonner la saisie de tous les exemplaires mis à la disposition du public.
PARAGRAPHE III
DE L’EXPOSITION, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE DES ECRITS
LICENCIEUX OU PORNOGRAPHIQUES
Article 196 : Sont interdits :
- la vente
pornographiques ;

aux

mineurs

des

écrits

et

publications

licencieux

ou

- le colportage et la distribution des écrits et publications licencieux ou
pornographiques sur la voie publique de même que dans les cybercafés ;
- les vidéoclubs clandestins, les projections habituelles de vidéo films et
cassettes non autorisés.
L’affichage, le colportage et la vente des écrits et publications licencieux ou
pornographiques sont discrets et tenus hors d’accès direct des mineurs.
SECTION V
DE L’AFFICHAGE ET DES CORRESPONDANCES
POSTALES OU TELEGRAPHIQUES
PARAGRAPHE I
DE L’AFFICHAGE
Article 197 : Les modalités, les conditions d’apposition des affiches et les
normes techniques sont déterminées par les mairies.
Article 198 : Les affiches et les publications à caractère administratif ou
judiciaire ne sont pas concernées par la présente loi.
Article 199 : Dans chaque circonscription administrative, l’autorité
administrative territorialement compétente fixe, par arrêté, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affiches, les lois et autres actes de l’autorité publique.
L’affichage et l’implantation de panneaux sont interdits dans les aires et
espaces protégés.
Article 200 : Les professions de foi, les circulaires et les affiches particulières,
électorales ou religieuses, ne peuvent être placardées que sur les emplacements
déterminés par l’autorité administrative territorialement compétente.
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