- les journaux d’opinion ;
- les publications spécialisées.
Article 186 : Le directeur de publication d’un journal ou d’un écrit périodique
doit remplir les conditions suivantes :
- être majeur et jouir de ses droits civils et civiques ;
- n’avoir pas fait l’objet de condamnation à une peine afflictive ou
infamante ;
- être un journaliste professionnel ayant au moins dix (10) années
d’expérience ;
- être détenteur de la carte nationale de presse en cours de validité ;
- ne pas être lié par un mandat électif, ni être membre d’une institution
constitutionnelle ou républicaine qui confère une immunité.
Article 187 : Tout journal ou tout écrit périodique porte sur chaque numéro :
- les nom et prénoms du directeur de publication et des propriétaires ;
- l’adresse complète du siège du journal ;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix ;
- le tirage à chaque publication ;
- l’ours ou l’équipe de rédaction et de publication ;
- Le numéro International Standard Serials Number (ISSN) ;
- l’adresse complète de l’imprimerie où il est imprimé.
SECTION III
DES MESSAGERIES DE PRESSE
Article 188 : Toute entreprise de presse écrite est libre d’assurer, elle-même, la
distribution de ses propres journaux et autres publications périodiques par les moyens
qu’elle juge convenables.
Article 189 : Le groupage et la distribution de plusieurs publications de presse
peuvent être assurés par une entreprise de messagerie de presse, quelle qu’en soit la
forme juridique.
Plusieurs entreprises de presse peuvent créer ensemble une société de
messagerie de presse.
Conformément aux dispositions de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), cette société peut être une société
commerciale ou une société coopérative.
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