Article 174 : La publicité est également dite mensongère lorsqu’elle a pour but
d’attirer le consommateur vers un produit ou un bien qui n’existe pas ou de lui
proposer des articles différents quant aux qualités et aux prix.
Est assimilé à la publicité mensongère, tout message qui prête à équivoque
ou qui donne une interprétation tendancieuse d’un texte réglementaire ou qui
dénigre le produit d’un concurrent.
Article 175 : La publicité est conçue de manière à ne pas abuser de la
confiance, ni exploiter le manque d’expérience et de connaissance des
consommateurs.
Les messages publicitaires sont conçus et réalisés de manière qu’ils ne soient
pas susceptibles directement ou indirectement, par exagération ou par omission ou
en raison de leur caractère ambigu, d’induire en erreur le consommateur.
Article 176 : Toute personne, ayant connaissance et pouvant rapporter la
preuve d’une publicité mensongère, peut dénoncer le fait à l’officier de police
judiciaire de la localité ou au procureur de la République territorialement
compétent.
Article 177 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication assure
le contrôle du contenu des messages publicitaires.
A cet effet, il est créé par voie règlementaire un bureau de vérification de la
publicité placé sous la tutelle de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication. Il est chargé de veiller à l’application des dispositions légales en
matière de publicité et de parrainage des émissions.
Article 178 : Les émissions publicitaires sont autorisées dans le respect :
- de l’ordre constitutionnel ;
- de toutes dispositions législatives et réglementaires spécifiques en vigueur en
République du Bénin, notamment les dispositions des articles 174 à 199 ;
- des règles de la concurrence.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE MOYEN D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ECRITE ET AUDIOVISUELLE
CHAPITRE PREMIER
DE L’IMPRIMERIE, DE L’EDITION ET DE LA LIBRAIRIE
SECTION I
DES GENERALITES
Article 179 : L’imprimerie, l’édition et la librairie sont libres.
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