Toutefois, elles sont rendues libres dès convocation du corps électoral par le
Président de la République et sont réglementées par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication, conformément au principe d’accès équitable
des partis politiques aux médias.
Article 171 : La publicité est différente, de par sa nature, de l’information.
Toute publicité portant sur une information ou sur une opinion de nature à
inspirer ou entretenir des préjugés ethniques, anti-raciaux ou confessionnels est
interdite.
SECTION II
DE LA PUBLICITE MENSONGERE
Article 172 : Constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute
publicité comportant des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but
et/ou pour effet d’induire le consommateur en erreur.
Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est assimilé à la concurrence
déloyale, toutes les fois que des concurrents subissent ou non des préjudices.
Il est assimilé à l’escroquerie, toutes les fois qu’il fait croire à l’existence d’un
crédit imaginaire.
Article 173 : Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué
lorsque la publicité masque ou modifie un ou plusieurs des éléments ci-après :
- l’existence ;
- la nature ;
- la composition ;
- les qualités substantielles ;
- la teneur en principes utiles ;
- l’espèce ;
- l’origine ;
- la quantité ;
- le mode et la date de fabrication ;
- les propriétés ;
- les prix et conditions de vente des biens ou des services qui font l’objet de la
publicité ;
- les conditions de leur utilisation ;
- les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ;
- les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service ;
- la portée des engagements pris par l’annonceur ;
- l’identité ;
- les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou
des prestataires.

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