Article 162 : La publicité ne fait pas un usage injustifié ou non autorisé du nom
d’une personne, d’une famille ou d’un groupe de personnes.
Elle ne tire pas non plus indûment profit du renom qui s’attache au nom d’une
personne, d’une famille, d’un groupe de personnes ou à la marque et à la raison
sociale d’une entreprise ou d’un produit, sans accord préalable.
Article 163 : La publicité ne peut insinuer l’idée d’une infériorité ou d’une
subordination ou d’une subordination matérielle, même acceptée ou tolérée, d’une
personne par rapport à une autre, ou de la femme à l’homme, ni réduire le rôle de
la femme à des tâches ménagères en méconnaissance de ses autres aptitudes et
aspirations.
Toute représentation de la personne humaine est utilisée dans des conditions
telles qu’elle ne soit pas de nature à être perçue comme une offense à la décence.
Tout message publicitaire qui s’adresse à la femme ou dans lequel elle figure,
respecte sa dignité et évite tout dénigrement direct ou indirect à son encontre.
Article 164 : La femme ne peut servir d’objet publicitaire dégradant pour son
image jusqu’à mettre à mal la décence de manière à provoquer le mépris, le
ridicule ou le discrédit à son égard.
Article 165 : La publicité, ne peut comporter aucune déclaration ou
présentation visuelle qui risque de causer aux enfants, aux mineurs et aux
handicapés, un dommage moral ou physique.
Toute publicité de l’apologie du crime, de la haine et de la violence est
interdite.
Article 166 : Le message publicitaire ne peut exploiter, en aucun cas,
l’inexpérience ou la crédulité des enfants ou des adolescents et l’infirmité des
handicapés.
Article 167 : L’utilisation des enfants, des adolescents et des handicapés
comme objet publicitaire de sorte à provoquer à leur égard, le mépris, le ridicule ou
le discrédit de la communauté est interdite.
La divulgation publique de l’image, de la photographie d’un mineur est
soumise à l’autorisation préalable de la personne ayant légalement autorité sur lui.
Article 168 : Les conditions d’exploitation publicitaire des œuvres de l’esprit
sont réglementées par la législation en vigueur en République du Bénin.
Article 169 : La publicité non commerciale, en faveur des idées politiques, des
hommes et des partis politiques, est réglementée par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 170 : Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
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