La réplique s’exerce notamment dans le cadre défini aux articles 109, 111 et
112. Elle est susceptible d’un nouveau droit de réponse.
Article 155 : Les répliques ou les nouvelles réponses s’inscrivent dans la
rectification de la réponse ou autres commentaires faits de la réplique et ne doivent
pas contenir des provocations, des propos diffamatoires ou injurieux.
CHAPITRE VII
DE LA PUBLICITE
SECTION I
DE LA PROTECTION EN MATIERE DE PUBLICITE
Article 156 : Les personnes qui demandent ou qui autorisent la diffusion ou la
publication de messages publicitaires contenant des informations dommageables à
autrui sont conjointement responsables tant du point de vue civil que pénal.
Article 157 : La diffusion ou la publication des messages publicitaires se
distinguent des nouvelles, des bulletins d’informations ou des articles à caractère
rédactionnel.
Article 158 : La publicité est conçue de manière à se conformer aux lois, aux
exigences de véracité, de décence, de loyauté et au respect de la personne
humaine.
Elle ne doit ni porter atteinte à la crédibilité de l’Etat et à l’ordre public, ni
contenir aucune déclaration et présentation visuelle contraire à la pudeur et aux
bonnes mœurs.
Article 159 : La publicité ne peut ni représenter une personne aussi bien dans
ses activités publiques que privées, ni s’y référer sans autorisation préalable.
L’utilisation des mineurs, à des fins publicitaires, est subordonnée à
l’autorisation préalable de la personne qui exerce l’autorité parentale. Cette
personne a le droit de donner son avis sur le produit final avant sa mise à la
disposition du public.
Article 160 : La publicité respecte les droits des consommateurs en évitant
toutes pratiques frauduleuses ou de mauvaise foi tendant à les induire en erreur et
en mettant à leur disposition toutes les informations relatives aux biens, produits ou
services, objet de la publicité, pour les aider à faire un choix éclairé selon leurs désirs
et leurs besoins.
Article 161 : Interdiction est faite de dépeindre, par voie publicitaire, sans
autorisation préalable, des biens personnels ou de s’y référer de telle sorte qu’elle
laisse supposer l’accord de la personne concernée.
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