Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la
preuve des imputations dommageables de nature à porter atteinte à l’honneur ou à
la réputation du demandeur, sont conservés sous la responsabilité du directeur de la
station de radiodiffusion sonore, et de télévision ou de la presse écrite pendant
soixante (60) jours, à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la
disposition du public.
SECTION IV
DES RECTIFICATIONS
Article 152 : Les directeurs de publication, les directeurs de stations de
radiodiffusion sonore ou de télévision, les exploitants de services de communication
audiovisuelle sont tenus d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du
journal ou écrit quotidien, dans les émissions les plus proches, toutes les rectifications
qui leur sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes
de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal, écrit
quotidien ou service de communication audiovisuelle.
Toutefois, ces rectifications ne dépassent pas le double de l’article auquel
elles répondent.
Outre les précisions indiquées aux alinéas précédents, le droit de rectification
s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse.
Article 153 : Pour un journal, un écrit quotidien ou périodique, la rectification
est publiée en tête du plus prochain numéro et imprimée avec les mêmes
caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression.
Pour une station de radiodiffusion sonore ou de télévision, la rectification est à
diffuser avec une mention spéciale dans l’émission la plus proche et dans les
mêmes conditions techniques que celles de l’émission incriminée.
Pour un site audiovisuel, la rectification est à insérer et publier sur la même
page que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce, dès réception
de la demande.
Dans tous les autres cas, la rectification intervient dans la plus prochaine
publication, diffusion ou exposition suivant la réception de la requête.
SECTION V
DES REPLIQUES
Article 154 : Les réactions et les commentaires des leaders des divers courants
politiques et d’opinion suscités par les adresses ou allocutions du Président de la
République ou des déclarations, interventions et communications des membres de
son Gouvernement constituent des répliques politiques.
41