Article 147 : Dans les délais prévus à l’article 145 de la présente loi, le directeur
de la station de radiodiffusion sonore ou de la télévision fait connaître au
demandeur, par lettre ou par les voies les plus rapides, la suite qu’il entend donner à
la demande.
Lorsque le message contesté émane d’une personne autre que celle qui
fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise par le directeur de
la station de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 148 : La publication ou la diffusion de la réponse ne peut être refusée
que dans les cas suivants :
- si la réponse constitue en elle-même un délit de presse au sens des
dispositions de la présente loi ;
- si une réponse ou une rectification a déjà été publiée ou diffusée à la
demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 125.
Article 149 : Le texte de la réponse établie par le demandeur ou le texte de la
réponse qui a été arrêté avec son accord reste accessible au public pendant trente
(30) jours au maximum à compter de la date de sa diffusion.
Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt-et-un (21) jours à
compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au 3ème alinéa
de l’article 146, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai
maximum de huit (08) jours à compter de la même date.
Ces délais peuvent être prolongés avec l’accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L’absence de réponse, sauf accord du demandeur, est assimilée à un refus et
ouvre au demandeur le droit de recours prévus aux articles 143 et 144.
Article 150 : Lorsque la demande tend à l’exercice du droit de réponse, la
réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de ce droit.
Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la
date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au
maximum quatre (04) heures après la réception du droit de réponse.
Les modalités selon lesquelles, il est donné suite à la demande d’exercice du
droit de réponse, sont portées à la connaissance du demandeur.
Article 151 : Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du
message peut être rapportée par tout moyen.

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