Article 144 : La personne qui désire faire usage de son droit de réponse
précise la date et l’heure de l’émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle
indique également les passages contestés.
L’organe en cause informe le demandeur du jour et de l’heure où est diffusée
sa réponse. Celle-ci est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice
du droit de réponse et il y est fait mention de l’émission incriminée.
La réponse est diffusée dans les mêmes conditions de temps et de forme que
l’imputation incriminée.
Article 145 : Les directeurs de stations de radiodiffusion sonore ou de télévision
sont tenus de faire diffuser les réponses de toutes les personnes nommées ou
désignées au cours d’une émission dans les quarante-huit (48) heures suivant la
réception de leur requête.
La diffusion de la réponse a lieu sur le même territoire dans les mêmes
conditions que celles de l’émission incriminée sans additif, sans coupure et sans
montage.
Toutefois, lorsque le droit de réponse est suscité par une émission dont la
programmation suivante dépasse quarante-huit (48) heures, ce droit s’exerce à titre
exceptionnel dans l’édition d’information la plus proche à savoir le journal parlé, le
journal télévisé à grande audience. Dans ce cas, le droit de réponse est annoncé
dans les titres. La présentation fait cas de l’émission et des propos incriminés.
Toute nouvelle présentation, ouvre la voie à une autre réponse qui s’exerce
dans les mêmes conditions que le droit de réponse.
Article 146 : La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au
directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision par lettre missive ou
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides.
Le délai de huit (8) jours fixé à l’article 143 de la présente loi pour la demande
d’exercice du droit de réponse est porté à quinze (15) jours, lorsque le message
contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un
département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile.
Pour les services de vidéographie, la demande d’exercice du droit de
réponse est présentée dans les soixante douze (72) heures suivant la réception du
message.
La demande indique les références du message ainsi que les circonstances
dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la
mention des passages contestés. Le demandeur peut, en outre, réclamer la
correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le
message est encore accessible au public.

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