CHAPITRE VI
DU DROIT DE REPONSE
SECTION I
DES GENERALITES
Article 123 : Toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une
information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à
lui causer un préjudice moral, matériel ou financier ou des imputations
dommageables susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation
dispose d’un droit de réponse.
Toute personne interpellée ou mise en cause dans une intervention dispose
d’un droit de réponse.
Les réponses concernent les démentis ou protestations, les précisions ou les
explications a posteriori à propos des allégations ou imputations dommageables
susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation.
L’expression de toutes autres informations ou opinions n’est recevable que si
elle est en rapport explicite avec l’information d’origine.
Article 124 : Aux fins d’exercer le droit de réponse, la personne mise en cause
peut demander à l’auteur de la diffusion ou de la publication concernée ou à toute
personne qui en a la détention, la communication d’un exemplaire du journal ou
d’un enregistrement de l’émission.
La demande d’exercice du droit de réponse est présentée par lettre missive,
par lettre recommandée ou par les voies les plus rapides avec accusé de réception
dans les huit (08) jours suivant la diffusion du message contenant l’imputation qui la
fonde.
La communication est obligatoire et ne saurait être refusée ni altérée.
Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il souhaite répondre.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans
les quatre (04) jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le juge des référés.
Article 125 : Lorsque la personne nommément visée par l’information,
l’imputation, la publication ou la diffusion est décédée, incapable ou empêchée
pour cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son
représentant légal ou dans l’ordre de priorité, par les héritiers en ligne directe, les
légataires universels ou le conjoint, ses ascendants ou collatéraux au premier degré.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de
leur représentant légal.
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