SECTION IV
DES PARTIS POLITIQUES
Article 119 : Les partis politiques ou alliances de partis politiques régulièrement
déclarés bénéficient, dans le cadre de l’animation de la vie politique nationale, de
la couverture et de la retransmission de leurs activités, par les média de service
public.
La demande est faite par lettre missive, adressée au plus tard cinq (05) jours
avant l’événement, au premier responsable de l’organe de presse compétent.
Article 120 : Il est attribué, pour l’animation de la vie politique nationale, à
chaque parti politique ou à chaque alliance de partis politiques régulièrement
déclaré, un temps d’antenne ou une tranche horaire mensuelle, en toutes langues
confondues, à la radio, à la télévision nationale et des espaces rédactionnels dans
la presse écrite de service public.
La tranche horaire mensuelle à accorder à chaque parti politique ou à
chaque alliance de partis politiques à la radio et à la télévision est fixée par décision
de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès
équitable des partis politiques alliances de partis politiques aux médias de service
public.
Article 121 : Les partis politiques ou alliances de partis politiques représentés à
l’Assemblée Nationale bénéficient sur leur tranche horaire mensuelle, d’un quota
horaire supplémentaire déterminé au prorata du nombre de leurs députés au
parlement.
SECTION V
DE LA SOCIETE CIVILE
Article 122 : Il est attribué aux organisations de la société civile, régulièrement
constituées et représentatives, une tranche horaire mensuelle à la radio et à la
télévision dans toutes les langues confondues.
Ils peuvent, en outre, bénéficier de la couverture de leurs activités
conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès
équitable des Organisations de la société civile, aux médias de service public.
34