Article 126 : L’exercice du droit de réponse s’applique aussi bien aux organes
de presse de service public qu’à ceux du secteur privé qui assurent, à quelque titre
ou sous quelque forme que ce soit, un service de communication.
Article 127 : L’insertion du droit de réponse est faite dans les mêmes
dispositions, proportions, formats, polices et caractères que l’article qui l’a
provoquée et sans aucune intercalation. La diffusion ou la publication de la réponse
a lieu sur le même territoire dans les conditions équivalentes à celles de l’émission
incriminée sans additif, sans coupure et sans montage.
La publication ne comprend pas l’adresse, les salutations, les réquisitions
d’usage et la signature, qui ne sont jamais comptés dans la réponse.
Pendant les périodes électorales, le délai prévu pour l’insertion du droit de
réponse est de vingt-quatre (24) heures suivant la réception de la requête.
Article 128 : Dès l’ouverture des périodes électorales, tout changement de
périodicité ou de programmation d’un organe de presse est porté à la
connaissance de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 129 : Les périodes de précampagne et de campagne électorales
donnent lieu à des mesures réglementaires spécifiques de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 130 : Les dispositions sus-énoncées relatives au droit de réponse ne
s’appliquent pas aux temps d’antenne antérieurement affectés aux différents
courants religieux et autres écoles de pensée qui peuvent poursuivre leurs activités
en attendant toute réglementation ultérieure.
Article 131 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
publie, par trimestre, le point des temps d’antenne consommés par chacune des
entités ci-dessus citées.
Article 132 : Tout contentieux découlant de l’application des présentes
dispositions est soumis à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
pour examen et règlement.
Il fait l’objet d’une décision.
Article 133 : Pour l’application des dispositions des articles de la présente
section, toute personne qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
un service d’information ou de communication, désigne un responsable chargé
d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.
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