d’être déchu du droit d’invoquer un délai insuffisant devant la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication et les juridictions.
L’avis peut consister à écrire sur une copie de la demande, les date et heure
de dépôt avec les nom, prénoms, qualité et signature de l’agent qui a reçu la
demande.
Le requérant peut déposer copie de sa demande auprès de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 80 : L’agent ou le responsable public qui a reçu une demande est
appelé, avec diligence et, dans les cinq (05) jours francs qui suivent la date de la
réception à :
- fournir les renseignements ou donner accès au document, lequel peut alors
être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été
produit ;
- informer le cas échéant, le requérant des conditions particulières auxquelles
l’accès est soumis ;
- informer le requérant que l’organisme public ne détient pas le document ou
le renseignement demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en
partie ;
- informer le requérant que sa demande relève de la compétence d’un autre
organisme public ou est relative à un renseignement ou à un document produit par
un autre organisme ou pour son compte ;
- informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne
peut être confirmée ;
- informer le requérant que le document fait partie de la liste des documents
non communicables.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu au premier alinéa ne lui
paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme
public, l’agent ou le responsable public peut, avant l’expiration du délai, le
prolonger d’une période n’excédant pas trois (03) jours francs. Il en donne alors avis
écrit au requérant par courrier express ou par les moyens les plus rapides.
Article 81 : Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève de la
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit
par un autre organisme public ou pour son compte dont il a connaissance, l’agent
ou le responsable public, dans le délai de cinq (05) jours francs, indique au
requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux
documents de cet organisme.
Ces informations sont communiquées par écrit ou par voie orale.
Article 82 : Tout refus de donner communication d’un renseignement ou d’un
document public doit être motivé.
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