Article 75 : L’accès à un document ou renseignement public est gratuit.
Toutefois, en cas de besoin de leur transcription, de leur reproduction ou
photocopie ou encore de leur envoi par la poste ou par courrier électronique, le
coût de ces actes est imputable au requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont fixés par décision
de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication après avis du ministre
en charge des finances.
Article 76 : Le droit d’accès à un document produit par un organisme public
ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion, ne
s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public
ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion
dans un délai n’excédant pas six (06) mois à compter de la demande d’accès,
s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants :
- la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ;
- l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa
diffusion ;
- le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou
sa diffusion.
Article 77 : Un organisme public ne peut refuser de communiquer un
renseignement visé aux articles 74 à 76 ci-dessus, lorsque ce renseignement permet
de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la
sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit, à la
qualité de l’environnement, ou lorsque l’intérêt public l’exige.
SECTION III
DE LA PROCEDURE D’ACCES
Article 78 : Tout citoyen qui veut obtenir un renseignement ou un document
auprès d’un organisme public en formule la demande. Cette demande est écrite
ou verbale. Lorsqu’il s’agit d’une consultation sur place, la demande verbale est
assortie d’un écrit.
Ladite demande d’accès est adressée aux supérieurs hiérarchiques de
l’agent public qui détient le document ou le renseignement au sein de l’organisme
public.
Article 79 : L’agent ou le responsable public donne à la personne qui lui a fait
une demande écrite, un avis de la date de réception de sa demande, sous peine
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