SECTION IV
DES RESTRICTIONS DU DROIT D’ACCES
Article 83 : Les restrictions du droit d’accès aux sources publiques
d’information ne se justifient que dans des circonstances exceptionnelles
commanditées par l’intérêt public : le secret-défense et le secret de l’instruction
judiciaire.
Article 84 : Le droit d’accès aux sources publiques d’information ne s’étend
pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 85 : Un organisme public peut refuser de communiquer un secret
industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel
ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui
appartenant et dont la divulgation risque d’entraver une négociation en vue de la
conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un
avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de
gestion financière, peut refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa
divulgation risque de nuire de façon substantielle à sa compétitivité.
Article 86 : Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel ou
commercial d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial,
scientifique, technique ou syndical frappé de secret fourni par un tiers et
habituellement traité de façon confidentielle, sans le consentement de celui-ci.
Article 87 : Un organisme public ne peut ni confirmer, ni donner
communication d’un renseignement obtenu d’une personne qui, en vertu de la loi,
est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois
lorsque sa divulgation est susceptible de :
- entraver le déroulement d’une enquête ou d’une procédure judiciaire ;
- révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un
programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois ;
- mettre en péril la sécurité d’une personne ;
- causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou
qui en est l’objet ;
- révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage
d’une personne chargée d’assurer l’observance de la loi ou un renseignement

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