Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, leur diffusion, dans les vingt
quatre (24) heures si elles sont préenregistrées, et quarante huit (48) heures si elles
sont produites en direct.
Article 69 : Sont transmis, sans délai, à la bibliothèque nationale, dont ils
constituent la propriété, pour y être conservés, les enregistrements, les
vidéogrammes, les œuvres cinématographiques et phonographiques déposés
auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
CHAPITRE IV
DE L’ACCES AUX SOURCES PUBLIQUES
D’INFORMATION
SECTION I
DES GENERALITES
Article 70 : Tout citoyen a le droit d’accéder aux documents ou aux
renseignements détenus par un organisme public ou par ses agents dans l’exercice
de leurs fonctions.
Ce droit s’exerce sur lesdits documents ou renseignements, qu’ils soient
conservés par l’organisme public ou par un tiers.
Article 71 : Tout agent ou organisme public qui refuse le droit d’accès aux
sources publiques d’information, doit en justifier la décision. Toute entrave aux droits
d’accès à l’information est passible de sanction administrative et/ou judiciaire.
Article 72 : Le droit d’accès aux sources publiques d’information s’exerce
quelle que soit la forme des documents : écrite, graphique, sonore, visuelle,
informatisée ou autre.
Article 73 : Les agents peuvent dévoiler et fournir des preuves de tous
comportements illicites dans l’administration publique. Sauf dénonciation
calomnieuse, ils n’encourent, ce faisant, aucune sanction administrative ou mesure
disciplinaire.
SECTION II
DES CONDITIONS D’ACCES
Article 74 : Le droit d’accès à un document ou à un renseignement public
s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également demander et obtenir copie dudit document.
A la demande du requérant, un document informatisé est communiqué sous
la forme d’une transcription écrite et intelligible ou par impression de l’extrait
contenant les renseignements demandés.
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