et de diffusion des programmes et de services de communication audiovisuelle non
interdites par les textes en vigueur ;
- favoriser le débat démocratique, la formation du citoyen, les échanges
entre les différentes composantes de la société ainsi que l’insertion sociale, la
citoyenneté et le développement sur tous les plans notamment la promotion des
valeurs concourant à la construction de la nation béninoise ;
- assurer en toute honnêteté, dans le respect du principe d’égalité de
traitement et des décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que
l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;
- accompagner l’alphabétisation et mettre en valeur le patrimoine culturel et
linguistique dans ses diversités régionales et locales ;
- favoriser les échanges culturels, scientifiques et commerciaux ;
- concourir à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des
connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques ainsi qu’à l’éducation
de la société ;
- contribuer au rayonnement de la République du Bénin à travers la diffusion
de la culture et des particularismes béninois dans le monde.
Article 19 : Les programmes radiophoniques et télévisuels sont librement
conçus par les organes de radiodiffusion et de télévision.
La part des productions propres et la part de la culture nationale ne sauraient
être inférieures au tiers (1/3) de l’ensemble des programmes radiophoniques et
télévisuels.
La part des productions propres et la part de la culture nationale dans les
programmes spécifiques des organes de radiodiffusion et de télévision ne sauraient,
à la réception, être inférieures à la répartition ci-après :
- 60% du programme musical ;
- 40% du programme de fiction ou de documentaires ou
- 40% du programme théâtral ou littéraire.
Article 20 : Tout manquement aux dispositions du présent chapitre fait l’objet
de rappel à l’ordre écrit ou de mise en demeure adressé par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication au directeur de l’organe de radiodiffusion et
de télévision mis en cause.
En cas de récidive, les sanctions prévues par la loi organique relative à la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et par la présente loi sont
applicables.

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