CHAPITRE III
DE LA PROFESSION DES JOURNALISTES, DES ASSIMILES
ET DES AUXILIAIRES
Article 21 : Est journaliste :
- tout titulaire d’un diplôme professionnel de journalisme délivré par une
école ou un institut de formation en journalisme régulièrement agréé par l’Etat et
justifiant d’une formation par la pratique pendant au moins deux (2) ans ;
- tout titulaire d’au moins une licence de l’enseignement supérieur ou d’un
diplôme équivalent et justifiant d’une formation par la pratique pendant au moins
deux (2) ans ;
- toute personne qui exerce l’activité de journalisme dans une entreprise de
presse, soit pour le compte d’autrui, soit pour son propre compte ou toute personne
qui a pour occupation principale la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation
la présentation d’information et en tire sa principale source de revenus et ;
- toute personne qui exerce en qualité de correspondant de presse ou
d’envoyé spécial d’un organe radiophonique ou audiovisuel étranger.
La qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention d’une
carte de journaliste.
Toutefois, les correspondants de presse ou les envoyés spéciaux se doivent en
plus de leur carte de journaliste, de recevoir l’accréditation de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
Les conditions d’admission dans les écoles de journalisme sont fixées par
arrêté du ministre en charge de l’enseignement technique et professionnel.
Article 22 : Sont considérées comme assimilés et auxiliaires à la fonction de
journaliste, les professions suivantes :
- les rédacteurs traducteurs ;
- les sténographes rédacteurs ;
- les documentalistes de presse ;
- les correcteurs de presse ;
- les reporters-photographes ;
- les graphistes et spécialistes de la publication assistée par ordinateur (PAO) ;
- les opérateurs de prise de vues et de sons ;
- les caricaturistes ;
- les assistants de production ;
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