Article 63.
Le tiers des députés est élu au scrutin uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions
électorales.
La deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges
non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.
Article 64.
Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de
vacance, le remplacement de députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée nationale.
Article 65.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée
nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée nationale ou de condamnation
définitive.
La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Article 66.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 67.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
- la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;
- les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
- les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime disciplinaire des députés ;
- d'une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre
des compétences que lui attribue la Constitution.
Article 68.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;
La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Article 69.
L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du président de la République, soit à
la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour.
Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la
clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont
ouvertes et closes par décret.
Article 70.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 71.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres
qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

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