Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.
Article 72.
Sous réserve des dispositions de l'article 51, l'Assemblée nationale vote seule la loi et contrôle l'action
gouvernementale.
La loi fixe les règles concernant : - les garanties des libertés, des droits fondamentaux, les conditions dans
lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ; - les droits civiques, la nationalité, l'état et
la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - les sujétions imposées
pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ; - la détermination des infractions, les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de
juridiction et les statuts des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des
impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ; - le régime électoral de l'Assemblée nationale en
tout ce qui n'est pas indiqué par la Constitution, le régime électoral des conseils élus des collectivités locales ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; - le régime d'émission de
la monnaie ; - la création des catégories d'établissement publics; - l'expropriation, la nationalisation ou la
privatisation d'entreprises ; - la création des collectivités locales.
La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale et du
maintien de l'ordre public ; - de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences ; - de
l'enseignement et de la recherche scientifique ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ; - de la
détermination des Statuts des corps diplomatique et consulaire ; - du développement culturel et de la protection
du patrimoine et de l'environnement.
Article 73.
Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'État, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les
résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année précédente.
Elle est votée sur le fondement du rapport de la Cour des comptes adressé à l'Assemblée nationale.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de
l'État.
Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 74.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par
décret après que la Cour constitutionnelle en ait constaté le caractère réglementaire.
Article 75.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de loi de
finances au plus tard le 15 octobre.
La loi de finances est votée au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre, le budget n'est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans le
délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par
ordonnance.
Article 76.
L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la loi de finances.
Si, pour des raisons de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances en
temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la
durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au
soixantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret,
compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant