Constitution of Guinea (Loi Fondamentale), 7 May 2010.
Préambule.
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un
État souverain : la République de Guinée.
Tirant les leçons de son passé et des chargements politiques intervenus depuis lors, le peuple de Guinée,
Proclame : 
- son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des
Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'Homme, l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le traité révisé de la CEDEAO et
ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Réaffirme : 
- sa volonté d'édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un État de droit et de démocratie
pluraliste ; 
- sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre la corruption et les
crimes économiques. Ces crimes sont imprescriptibles ; 
- sa volonté d'établir des relations d'amitié et de
coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté
nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque ;
- son attachement à la cause de l'unité africaine, de
l'intégration sous-régionale et régionale du continent.

Libre de déterminer ses Institutions, le Peuple de Guinée
adopte la présente Constitution.
Titre premier.
De la souveraineté et de l'État.
Article premier.
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de
religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.
Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur rouge, jaune et verte.
L'hymne national est « Liberté ».
La devise de la République est « Travail - Justice - Solidarité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire
Article 2.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre
sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les élections sont organisées et supervisées par une Commission électorale nationale indépendante.

La
souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.

Toute loi, tout
texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet.
Le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs est consacré
Article 3.
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l'animation de la vie politique et à
l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une
ethnie, une religion ou une région.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du
territoire et l'ordre public.
Les droits des partis politiques de l'opposition de s'opposer par les voies légales à l'action du Gouvernement et
de proposer des solutions alternatives sont garantis.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs
activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas
précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.
Article 4.
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, par un acte de propagande

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