l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée de les conditions prévues à l'article
78.
Sous-titre II. Du premier ministre.
Article 52.
Le premier ministre, chef du Gouvernement est nommé par le président de la République qui peut le révoquer.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d'impulser l'action du Gouvernement.
Article 53.
Le premier ministre propose au président de la République la structure et la composition du Gouvernement.
Le président de la République nomme les ministres et met fin à leur fonction, après consultation du premier
ministre.
Le premier ministre est responsable devant le président de la République.
Article 54.
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité
professionnelle publique ou privée rémunérée.
Article 55.
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le
premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.
Article 56.
Par délégation du président de la République, le premier ministre peut assurer la présidence du Conseil des
ministres pour un ordre du jour déterminé.
Article 57.
Après sa nomination, le premier ministre fait une déclaration de politique générale suivie de débat sans vote
devant l'Assemblée nationale.
Article 58.
Le premier ministre dispose de l'administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au
président de la République.
Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet, il dispose du pouvoir réglementaire, sous
réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.
Le premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l'application des accords avec
les partenaires sociaux et les partis politiques.
Le premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet
effet, un ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Titre IV. De l'Assemblée nationale.
Article 59.
L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le
titre de députés.
Article 60.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.
L'âge minimum pour être éligible à l'Assemblée nationale est de 25 ans révolus.
Article 61.
Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
Article 62.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit
et juge les éventuelles contestations.